Le conseil d’institut

Selon les article 4 à 10 du règlement intérieur de l’INSPÉ, les articles 1 à 9 des statuts de l’INSPÉ, et les articles L. 721-3, L. 773-1 et L. 773-3-1 du code de l’éducation, le conseil d’institut par ses délibérations :

a. adopte les règles relatives aux examens et aux modalités de contrôle des connaissances et des compétences ;
b. adopte le budget de l’institut ;
c. approuve les contrats et conventions pour les affaires intéressant l’institut ;
d. propose au conseil d’administration la répartition des emplois ;
e. adopte le projet initial des statuts, les projets de révision des statuts ;
f. adopte le règlement intérieur de l’institut.

Le conseil d’institut est consulté sur les recrutements de l’institut. Il peut être saisi pour avis de toute question intéressant l’institut.

Composition

Qualité Nom Durée du mandat
Représentants élus Collège des représentants des professeurs des universités ou assimilés X
Rodica AILINCAI
Collège des représentants des MCF ou assimilés Carole ATEM
Gerbert BOUYSSOU
Collège des représentants des autres enseignants et autres formateurs de l’INSPÉ Heidi BRINGOLD-SAUVAGEOT
Tonyo TOOMARU
Collège des représentants des personnels enseignants de l’éducation nationale X
X
Collège des représentants des personnels BIATSS Marthe TEOTAHI
Ariimoana TEFAATAU
Collège des représentants des étudiants Nicodème MAUATI
Mehiti ROCAS
Membres désignés Membres désignés par l’UPF Patrick CAPOLSINI
Jean CHAUMINE
Vayana CHAND
Membres désignés par le ministère de l’éducation de la Polynésie française Ronny TERIIPAIA
Eric TOURNIER
Joëlle RALLET
Membres désignés par le vice-rectorat de la Polynésie française Alain MOUGNIOTTE
Thierry TERRET
Yvette TOMMASINI
Membres désignés par le conseil d’institut Pépin MOU KAM TSE
Isabelle DINAND
Teanini TEMATAHOTOA

Les décisions du conseil d’institut

Article 7 : Compétences (articles 8 et 9 des statuts de l’ESPE ; articles L. 721-3, L. 773-1 et L. 773-3-1 du code de l’éducation)
Le conseil d’école par ses délibérations :
a) adopte les règles relatives aux examens et aux modalités de contrôle des connaissances ;
b) adopte le projet de budget de l’école ;
c) approuve les contrats et conventions pour les affaires intéressant l’école ;
d) adopte les orientations relatives à la formation et à la recherche ;
e) adopte le projet de dossier d’accréditation pluriannuel ;
f) adopte les statuts, les projets de révision des statuts ;
g) auditionne les candidats aux fonctions de directeur de l’ESPE et établit la liste des personnes proposées pour ces fonctions, par ordre préférentiel, au(x) ministre(s) chargé(s) de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
h) approuve les orientations du conseil d’orientation scientifique et pédagogique ;
i) adopte le règlement intérieur de l’école.

Le conseil d’école peut être saisi pour avis de toute question intéressant l’ESPE.
Le conseil d’école propose au conseil d’administration de l’université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements de l’ESPE.

Article 8 : Composition (article 10 des statuts de l’ESPE ; articles L. 721-3, L. 773-1, L. 773-3-1, D. 721-1, D. 721-4, D. 773-19 et D. 773-22 du code de l’éducation)
Le conseil de l’école est composé de 24 membres à parité de femmes et d’hommes. Ces 24 membres se répartissent de la manière suivante :
a) douze membres élus selon le mode de scrutin défini aux articles 40 du règlement intérieur et 43 des statuts de l’ESPE ;
b) trois membres désignés par le président de l’université selon les dispositions des articles 10 du règlement intérieur et 13 des statuts de l’ESPE ;
c) neuf personnalités extérieures désignées selon les dispositions des articles 11 du règlement intérieur et 14 des statuts de l’ESPE.

Article 13 : Mandat des membres du conseil d’école (articles 11, 47, et 48 des statuts de l’ESPE ; articles L. 721-3, L. 773-1, L. 773-3-1 et  D. 721-6 du code de l’éducation)

La durée du mandat des membres du conseil d’école est fixée à 5 ans, à l’exception des représentants des usagers dont la durée du mandat est fixée à deux ans.

Un membre du conseil d’école en exercice peut renoncer à son mandat en adressant sa démission par écrit au directeur de l’ESPE.

Le mandat des membres du conseil d’école prend fin lorsqu’ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés ou, dans les cas prévus au présent article et à l’article 14 du règlement intérieur, ainsi qu’aux articles 17 et 47 des statuts de l’ESPE, où ils sont considérés comme démissionnaires.

En cas de vacance d’un siège d’élu dans un quelconque collège, c’est la personne suivante sur la liste qui remplit les conditions relatives aux principes arrêtés aux articles 33 du règlement intérieur et 38 des statuts de l’ESPE qui le remplace. En cas d’impossibilité à pourvoir le siège, faute de suivant disponible, le directeur de l’ESPE organise une élection partielle dans les mêmes conditions que les élections générales.

Toute cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit en cours de mandat donne lieu à la désignation d’une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l’expiration du mandat.

Les membres du conseil d’école siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs successeurs, sauf cas de démission.

Article 14 : Participation des membres aux réunions du conseil d’école (articles 16 et 17 des statuts de l’ESPE ; article D. 721-6 du code de l’éducation)

Tous les membres avec voix délibérative sont tenus d’assister à toutes les réunions du conseil d’école ou de se faire représenter.

Un membre du conseil d’école absent et non représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire. Cette démission est constatée par le président du conseil d’école.

Les modalités de remplacement associées sont définies à l’article 13 du règlement intérieur et à l’article 48 des statuts de l’ESPE.

Article 15 : Réunions du conseil d’école (articles 18 et 25 des statuts de l’ESPE)(modifié par dél. n° 2016/CE-1 du 19 mai 2016)

Les membres du conseil d’école sont convoqués par le président du conseil, au moins 8 jours francs avant la tenue de la séance.

Le conseil de l’école se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire. Le calendrier prévisionnel annuel des séances ordinaires du conseil est communiqué à l’ensemble des membres en début d’année universitaire.

Le conseil peut être réuni en séance extraordinaire sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande du directeur de l’ESPE ou de la majorité des membres du conseil.

L’ordre du jour est arrêté par le président du conseil d’école. Il précise la composition du conseil, les sujets inscrits à la séance ainsi que le sommaire des documents préparatoires associés. Il est envoyé aux membres au moins 8 jours francs avant la séance.

Les points à l’ordre du jour sont accompagnés des documents nécessaires à l’information exclusive des membres du conseil pour leur permettre de délibérer. Ces documents sont préparés sous la responsabilité du directeur. Ils doivent être transmis au moins 8 jours francs avant la séance et peuvent être complétés en séance. Ces documents préparatoires ne sont pas publics.

Tout membre avec voix délibérative peut demander au président du conseil d’école l’inscription à l’ordre du jour d’une question diverse au moins deux jours francs avant la date de la séance.

Les séances du conseil d’école ne sont pas publiques.

Article 16 : Déroulement des séances du conseil d’école (articles 19, 20, 21 et 22 des statuts de l’ESPE)

Le conseil d’école ne peut délibérer qu’en présence à l’ouverture de la séance d’au moins 13 des membres en exercice définis aux articles 8 du règlement intérieur et 10 des statuts de l’ESPE, présents ou représentés.

Lorsque ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’école est à nouveau convoqué dans un délai maximum de 15 jours et peut valablement siéger, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Un membre empêché peut donner procuration à un autre membre. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

Les décisions du conseil d’école sont acquises à la majorité relative des suffrages exprimés par les membres siégeant avec voix délibérative présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.

Le scrutin s’effectue ordinairement à main levée. Le vote à bulletins secrets est obligatoire pour l’élection relative au directeur de l’ESPE ainsi que pour le président du conseil d’école et pour toutes les questions d’ordre personnel. Le vote à bulletins secrets est utilisé à la demande du président ou suite à une demande motivée émanant d’un membre présent ou représenté.

En fin de séance, un relevé de décision est établi dans les conditions fixées à l’article 17 du règlement intérieur et à l’article 23 des statuts de l’ESPE.

Article 17 : Secrétariat et procès-verbaux (article 23 des statuts de l’ESPE)

Les procès-verbaux sont établis sous l’autorité du président du conseil d’école par le secrétariat de l’ESPE.

Un relevé de décision mentionnant l’ordre du jour, les noms des membres présents ou représentés, ou excusés, ainsi que la liste des délibérations soumises au vote est établi en fin de séance. Il est ensuite transmis aux membres présents ou représentés du conseil d’école.

Les procès-verbaux sont dressés, obligatoirement, dans le mois qui suit chaque séance et envoyés aux membres du conseil. Ils portent mention des noms des membres présents ou représentés et des membres absents excusés. Ils donnent la liste des procurations et des mandats.

Au début de chaque séance, le procès-verbal de la séance précédente est soumis au conseil pour approbation. Il est ensuite transmis aux membres en exercice

Article 18 : Présidence (articles 24 et 25 des statuts de l’ESPE ; articles L. 721-3, L. 773-1, L. 773-3-1, D. 721-2 et D. 773-20 du code de l’éducation)

Le président du conseil d’école est élu, pour un mandat de 5 ans, parmi les personnalités extérieures désignées par le président de la Polynésie française et par le vice-recteur de la Polynésie française, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour. En cas d’égalité des voix à l’issue du second tour, le candidat le plus jeune est élu.

Le président du conseil d’école:

  1. arrête l’ordre du jour sur proposition du directeur de l’ESPE et convoque le conseil ;
  2. préside les réunions du conseil, au besoin par visio-conférence ;
  3. veille à la réalisation des comptes rendus de séance.

En cas de partage des voix lors d’une séance du conseil, le président a voix prépondérante.

En cas d’empêchement, le président du conseil de l’école peut se faire représenter par un membre du conseil choisi parmi les personnalités extérieures désignées par le président de la Polynésie française et par le vice-recteur de la Polynésie française. Ce membre assure pour cette séance les fonctions énumérées au présent article. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix lors de la séance.

Article 19 : Election du président du conseil d’école en cas de démission

Dans les cas, prévus aux articles 13, 14 du règlement intérieur et 17, 47 des statuts de l’ESPE, où le mandat du président du conseil d’école prend fin avant le terme fixé par les articles 18 du règlement intérieur et 24 des statuts de l’ESPE, il est procédé à de nouvelles élections dans les conditions arrêtées par ces mêmes articles.

Le président élu en cours de mandat assume ses fonctions pour la durée de mandat restant.

Article 20 : Conseil d’école restreint (article 26 des statuts de l’ESPE)

Pour toutes les questions relatives au recrutement ou à la carrière des enseignants-chercheurs, le conseil d’école siège en formation restreinte aux seuls représentants des professeurs des universités et des maîtres de conférences élus dans les collèges correspondants. Le directeur de l’ESPE préside le conseil d’école restreint.

Pour toutes les questions relatives aux autres formateurs, s’ajoutent à ces deux catégories les représentants élus des autres enseignants.

Le conseil d’école restreint émet des avis à l’attention du directeur de l’ESPE.

Les avis émis par le conseil d’école restreint sont transmis et présentés aux instances et conseils compétents de l’université par le directeur de l’ESPE.